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[pjdoc 9492]

Genf · 1995-09-18 · Français GE
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Résumé: - Il n'y a aucun rapport juridique résultant ou établit en vertu de la LAMA, entre le médecin qui a fait une déclaration d'indépendance (art. 22 bis al.5 LAMA) et les caisses-maladie.- Les caisses ne sont dans ce cas pas légalement tenues de rembourser les prestations du médecin. Ce rapport d'obligation renaît si l'assuré est de ressources modestes et que les traitements de ces assurés ne sont plus garantis dans le canton.- L'art.23 LAMA ne crée pas de rapport juridique entre le médecin et la caisse.- En conséquence, le Tribunal arbitral est incompétent pour trancher le litige existant entre les caisses et le médecin au sujet de l'application du tarif-cadre cantonal.

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cause No A/514/1993 - ARB [pjdoc 9492] du 18.09.1995 Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; MEDECIN; TARIF-CADRE; TRIBUNAL ARBITRAL; ECONOMIE DU TRAITEMENT; DECLARATION(EN GENERAL); AUTONOMIE; COMPETENCE Normes : LAMA.22 bis al.5 Résumé :

- Il n'y a aucun rapport juridique résultant ou établit en vertu de la LAMA, entre le médecin qui a fait une déclaration d'indépendance (art. 22 bis al.5 LAMA) et les caisses-maladie.- Les caisses ne sont dans ce cas pas légalement tenues de rembourser les prestations du médecin. Ce rapport d'obligation renaît si l'assuré est de ressources modestes et que les traitements de ces assurés ne sont plus garantis dans le canton.- L'art.23 LAMA ne crée pas de rapport juridique entre le médecin et la caisse.- En conséquence, le Tribunal arbitral est incompétent pour trancher le litige existant entre les caisses et le médecin au sujet de l'application du tarif-cadre cantonal. Pas de document HTML